Dans cette affaire, un salarié avait notamment réclamé devant le juge prud’homal des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques.

 

Il n’a pas été suivi par la Cour d’appel qui avait en quelque sorte retenu la bonne foi de l’employeur. En effet, selon les juges d’appel, l’employeur établissait avoir réglé les cotisations au centre médico-social, s’être rapproché de la médecine du travail pour faire visiter ses salariés au cours des dernières années, mais avait du faire face aux difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l’article R 4624-16 ne lui était pas imputable. La cour d’appel avait également indiqué que le salarié ne justifiait en outre ni avoir sollicité, comme le lui permet l’article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d’un examen par le médecin du travail ni d’un préjudice résultant du défaut d’examens périodiques.

 

Sans grande surprise, la Cour de cassation sanctionne les juges d’appel et rappelle, par arrêt du 9 décembre 2015 (pourvoi n° 14-20377), que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Aussi, les manquements de l’employeur quant à la visite d’embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail causent nécessairement un préjudice au salarié qui a donc droit à des dommages et intérêts.

 

Jean-philippe SCHMITT
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