Il résulte de l’article L1237-13 du code du travail que l’indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus élevée, à l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les employeurs relevant de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.

 

En juillet 2015 (Soc. 8 juillet 2015, n° 14-10139), la Cour de cassation a précisé que la stipulation par l’employeur et le salarié d’une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à l’indemnité légale de licenciement n’entraîne pas, « en elle-même », la nullité de la convention de rupture. En cas de montant insuffisant, il appartient ainsi aux juges de procéder à une condamnation pécuniaire de l’employeur pour la différence due.

 

Dans son arrêt du 4 novembre 2015 (pourvoi n° 13-27873), la Cour de cassation rappelle cette règle pour le cas cette fois-ci d’une rupture conventionnelle dont l’indemnité était inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement. La nullité de la rupture conventionnelle a été écartée et l’employeur a uniquement dû régulariser le paiement du solde.

 

Jean-philippe SCHMITT
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