Un salarié embauché sans contrat de travail écrit en 1999 demandait la condamnation de son employeur à lui payer une somme au titre des primes annuelles de 2011, 2012 et 2013 non versées, assortie des intérêts légaux. Il estimait en effet qu’ayant perçu la prime annuelle chaque année, depuis son entrée dans l’entreprise, ladite prime avait été contractualisée et ne pouvait donc pas lui être supprimée.

 

La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un usage, qu’il ne produisait aucune pièce le justifiant, ni d’élément permettant d’établir que cette prime avait été versée à l’ensemble du personnel de l’entreprise ou à tout le moins à l’ensemble d’une catégorie du personnel. Les juges indiquaient également que l’expert comptable de la société attestait que la prime avait été versée de manière discrétionnaire et sans être liée à l’ancienneté ni à une catégorie spécifique du personnel de la société.

 

Par arrêt du 17 novembre 2015 (n° 14-18972), la Cour de cassation censure l’analyse des juges d’appel à qui il est reproché d’avoir vérifié si les conditions juridiques de l’usage étaient remplies plutôt que de décider si la prime avait été contractualisée.

 

En effet, une prime versée dès la conclusion du contrat et pendant 13 années consécutives peut constituer un élément du contrat de travail.

 

Jean-philippe SCHMITT
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