Lorsqu’il existe un risque grave ou un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut solliciter l’assistance d’un expert agréé. Sauf abus du CHSCT, l’employeur doit supporter les frais d’expertise (art. L. 4614-13 du code travail).

 

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, le fait que l’employeur conteste cette décision et qu’il obtienne en justice l’annulation de la décision du CHSCT mandatant l’expertise n’y change rien.

 

Le Conseil constitutionnel a été interrogé sur la validité de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur sur la mission confiée à l’expert. En effet, même si en pratique, l’expert attend l’issue du litige, rien n’oblige légalement l’expert à suspendre son intervention, de sorte qu’il peut être amené à facturer son intervention pour une expertise finalement annulée par le Tribunal. Dans ce cas, l’employeur doit tout de même assumer les frais d’expertise.

 

Dans sa décision 2015-500 du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a censuré l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et le non-encadrement du délai d’examen de ce recours.

 

Cette censure n’est toutefois pas d’effet immédiat puisque si l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais d’expertise du CHSCT est supprimée, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2017.

 

Ce report est destiné à éviter un blocage des expertises et permettre au législateur de prévoir un nouveau texte.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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