Le droit de retrait permet à tout salarié, en cas de danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé, de suspendre son activité. Le salarié ne peut pas être sanctionné ou licencié parce qu’il a exercé son droit de retrait. A défaut, la sanction prononcée est nulle (art. L. 4131-1, L. 4131-3 du code du travail).

 

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2015 (n° 14-21272) concerne le cas d’un salarié qui avait exercé son droit de retrait au cours d’une mission à l’étranger. Après s’être fait agresser sur place deux fois en quatre jours pour des actes racistes à son égard, il avait demandé à son employeur de le rapatrier. Si son employeur l’a immédiatement rapatrié en France, il l’a aussi licencié pour faute grave au motif que son rapatriement avait été obtenu pour des raisons injustifiées.

 

La cour d’appel avait considéré que le salarié avait été licencié du fait de l’exercice de son droit de retrait et, ainsi, avait jugé que le licenciement était nul. Devant la Cour de cassation, l’employeur faisait valoir que dans la mesure où le salarié avait été immédiatement rapatrié à sa demande, le travail n’avait pas été interrompu unilatéralement par le salarié, donc qu’il n’y avait pas eu d’exercice du droit de retrait. Or, sans droit de retrait, il ne pouvait y avoir nullité du licenciement.

 

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Pour elle, dès lors que le salarié exerce légitimement son droit de retrait, peu importe que celui-ci obtienne l’accord de son employeur pour quitter son poste de travail. Et comme l’un des reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement reposait sur l'exercice du droit de retrait, la cour d’appel avait pu juger que le licenciement était nul, sans même avoir à examiner les autres motifs invoqués par l’employeur.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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