Un accord collectif peut prévoir la mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements économiques dans le périmètre géographique « de l’agence, du bureau ou du site technique, siège social, plateforme technique ». C’est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2015 (pourvoi n° 14-14339).

 

Dans cette affaire, une salariée de Clear Channel, licenciée pour motif économique le 1er juin 2007 dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, saisit la justice pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements. En effet, l’accord collectif du 26 avril 2006 avait prévu, au titre de l’ordre des licenciements, un critère géographique qui retient « le périmètre actuel de l’agence, du bureau ou du site technique, siège social, plateforme technique ». La salariée a soutenu que l’accord lui était inopposable au motif que les notions d’agence, de bureau ou de site technique, retenues par les signataires de l’accord, étaient insuffisamment précises.

 

La cour d’appel la déboute de sa demande, approuvée par la Cour de cassation.

 

Pour la haute juridiction, un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir un périmètre pour l’application des critères déterminant l’ordre des licenciements inférieur à celui de l’entreprise.

 

Rappelons que depuis la loi de sécurisation de l’emploi de 2013, en cas de licenciement collectif pour motif économique, l’accord sur le PSE peut définir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à l’entreprise. À défaut d’accord, la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a précisé que l’employeur peut réduire ce périmètre au niveau de « chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi ».

 

Jean-philippe SCHMITT
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