Nombreux contentieux existent s’agissant du devenir d’une prime exceptionnelle en cas de rupture de contrat.

 

Dans l’affaire jugée le 5 novembre 2015 (pourvoi n° 14-17138), le contrat de travail d’un salarié prévoyait le versement, outre la rémunération mensuelle fixe, d’une « prime exceptionnelle de fin d’année calculée sur la base d’un mois de salaire pour toute année pleine effectuée ». Suite à son licenciement, n’ayant pas perçu cette prime l’année précédente, le salarié en réclamait le paiement.

 

Les juges du fond avaient rejeté sa demande, estimant :

-d’une part, que le caractère exceptionnel de cette prime, dont les critères n’étaient pas définis, excluait que son versement soit systématique pour tout salarié justifiant d’une année de travail,

-d’autre part, qu’il ressortait des bulletins de salaires de l’ensemble du personnel que les primes de fin d’année dont le montant pouvait varier, avaient été versées sans aucun caractère de généralité, de constance et de fixité caractérisant un usage obligeant l’employeur.

 

La Cour de cassation censure cette analyse.

 

Elle rappelle qu’une prime de nature contractuelle est nécessairement due, peu importe donc qu’elle soit qualifiée d’exceptionnelle. En l’espèce, cette prime étant mentionnée au contrat, elle présentait un caractère obligatoire, peu important la constance ou non de son versement.

 

Jean-philippe SCHMITT
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