L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise (article. L. 3121-5 du code du travail). Un salarié

 

Dans cette affaire, il était question d’un salarié gardien de salles dans un musée qui avait effectué 70 semaines d’astreintes en l’espace de 5 ans, astreintes durant lesquelles il bénéficiait d’un logement situé dans l’enceinte du musée. Estimant notamment que ces temps d’astreinte constituaient du temps de travail effectif, il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes.

 

La cour d’appel a rejeté la demande du salarié au motif qu’en temps normal, l’intéressé était libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que même logé au sein du musée il restait dans sa sphère privée.

 

Dans son arrêt du 17 septembre 2015 (pourvoi n° 14-11940), la Cour de cassation censure cette analyse et retient que lorsque l’astreinte ne se déroule ni au domicile ni à proximité, mais dans des locaux aménagés et imposés par l’employeur, et où le salarié doit demeurer afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention, l’astreinte constitue alors du temps de travail effectif.

 

En l’espèce, pendant ces périodes d’astreinte, le salarié était bien tenu de rester dans l’enceinte du musée afin de pouvoir répondre aux situations d’urgence, et il ne pouvait en sortir que sur autorisation de l’employeur. Il y avait donc bien temps de travail effectif, à rémunérer comme tel.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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