Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche ;

  • soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,

  • soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par le code du travail,

  • soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

 

Selon la cour de cassation, si ce document n'a été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ouvre donc au salarié le droit à des dommages et intérêts.

 

Toutefois, dans son arrêt du 22 septembre 2015 (pourvoi n°14-16218), la Cour de cassation précise que le fait que le bénéfice de la priorité de réembauche n'a été porté à la connaissance du salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n'entraîne pas le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-13, soit un minimum de deux mois de salaires. En effet, l’indemnisation prévu par ce texte ne s'applique qu'en cas de violation de la priorité de réembauche, ce qui n’est donc pas le cas d’une information tardive de la priorité.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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