L’article L. 1221-25 du code du travail impose à l’employeur qui entend mettre fin à la période d’essai de respecter un délai de prévenance. Le code du travail précise toutefois que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

 

Aussi, qu’en est-il si le délai de prévenance applicable en cas de rupture d’essai à pour effet de fixer la date de fin de la relation de travail au-delà du terme de la période d’essai ?

 

Dans son arrêt du 16 septembre 2015 (pourvoi n° 14-16713), la cour de cassation rappelle que rompre une période d’essai à une date qui conduit à porter la durée du délai de prévenance au-delà du terme théorique de l’essai ne rend pas nécessairement la rupture irrégulière. Et tel est le cas si l’employeur a rompu la période d’essai avant son terme, et a dispensé le salarié de l’exécution du délai de prévenance, lequel a été réglé.

 

C’est donc bien la dispense d’exécution du délai de prévenance pour la période postérieure au terme de la période d’essai qui conditionne la régularité de la rupture.

 

Dans un tel cas, le salarié sera rémunéré mais n’aura pas à travailler.

 

Cet arrêt complète une décision du 5 novembre 2014 selon laquelle, dans l’hypothèse où le délai de prévenance est exécuté, le fait pour l’employeur de prolonger la période d’essai au-delà du terme prévu initialement afin de respecter ce délai de prévenance donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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