L’article L1243-8 du Code du travail prévoit que lorsqu’un contrat à durée indéterminée (CDI) n’est pas proposé au salarié à l’issue de son contrat à durée déterminée (CDD), celui-ci a droit à une indemnité dite de précarité, égale à 10% de la rémunération totale brute qu’il a perçue.

 

La Cour de cassation a affiné sa position sur l’application de ce texte dans l’hypothèse d’une requalification du CDD en CDI.

 

Il est de jurisprudence dorénavant constante que l’indemnité de précarité reste acquise au salarié quand bien même le CDD aurait été ultérieurement requalifié en CDI devant le juge prud’homal et que le salarié obtienne donc une indemnité de requalification égale à au moins un mois de salaire. En effet, dans un tel cas, le salarié s’est bien trouvé dans une situation de précarité à l’issue de son CDD, et ce nonobstant l’action judiciaire qu’il a ensuite intenté.

 

Dans son arrêt du 7 juillet 2015 (pourvoi n ° 13-17195), la Cour de cassation apporte une précision utile : si la requalification en CDI est le fait de la poursuite des relations contractuelles après le terme du CDD, aucune indemnité de précarité n’est due au salarié (« l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée »).

 

Cette décision est logique car dans ce dernier cas, le salarié ne s’est pas trouvé dans une situation précaire après le terme de son CDD puisqu’il a été conservé dans les effectifs mais cette fois-ci en CDI. Dès lors, le salarié ne pourra obtenir que l’indemnité de requalification égale à un mois mais ne pourra pas exiger en sus l’indemnité de précarité.

 

Jean-philippe SCHMITT
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