Dans trois décisions du 22 juillet 2015, le Conseil d’État précise les conditions de contrôle par le DIRECCTE des procédures de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (licenciement d’au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés), tel qu’il résulte de la loi de sécurisation de l’emploi (loi du 14 juin 2013 – article L1233-57-2 et 1233-57-3 du code du travail).

 

Comme l’illustre la 1ère des 3 affaires portées devant le Conseil d’État, il incombe à la DIRECCTE, au stade de la validation de l’accord, de vérifier que celui-ci revêt bien un caractère majoritaire. En l’espèce, le seul signataire de l’accord était un délégué syndical dont le mandat avait pris fin en 2010, à l’issue des élections professionnelles. Celui-ci continuait, de fait, à exercer les fonctions de délégué syndical, mais il n’avait pas été officiellement redésigné par un syndicat à l’issue des élections de 2010. Dans ces conditions, l’accord PSE n’était pas valable et la DIRECCTE n’aurait pas dû le valider, d’où la censure ultérieure du juge administratif (CE 22 juillet 2015, n° 385668).

 

Le contrôle de l’administration porte également sur la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel. La DIRECCTE vérifie notamment si le comité d’entreprise a été correctement informé, condition indispensable pour qu’il puisse formuler ses avis en toute connaissance de cause. Dans la 2nde affaire, le Conseil d’État a précisé que la filiale d’un groupe ne pouvait pas invoquer les difficultés économiques qui touchent un secteur d’activité déterminé, au niveau européen, et ne communiquer au comité que des éléments relatifs au marché français. Dans ces conditions, il a été jugé que les représentants du personnel n’avaient pas eu pleinement connaissance des raisons économiques, financières ou techniques à l’origine du projet de licenciement, de sorte que la procédure de consultation a été considérée comme irrégulière (CE 22 juillet 2015, n° 385816).

 

La dernière décision rappelle enfin la nature du contrôle exercé par l’administration sur le PSE lui-même. La DIRECCTE doit ainsi apprécier, au regard de l’importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si elles sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe auquel elle appartient. L’administration vérifie également que le PSE comporte un plan de reclassement. Dans cette 3ème affaire, le PSE élaboré unilatéralement a été considéré comme satisfaisant à ces conditions, de sorte que la décision d’homologation rendue par le DIRECCTE a été confirmée (CE 22 juillet 2015, n° 383481).

 

Ces 3 arrêts du Conseil d’Etat sont donc intéressants en ce qu’ils permettent d’apprécier le large contrôle de l’administration, que l’employeur ait défini unilatéralement le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ou que ce PSE ait été négocié avec les syndicats par un accord collectif majoritaire.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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