Dans son arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-28792), la cour de cassation précise que l’employeur ne peut pas s’acquitter de son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés en dispensant de travail un salarié reconnu apte à une reprise à mi-temps thérapeutique par le médecin du travail.

 

En effet, il est constant que l’employeur doit en assurer l'effectivité de son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, et ce en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire.

 

Ainsi, ne respecte pas son obligation l’employeur qui, malgré un avis du médecin du travail qui n’a fait l’objet d’aucun recours, avait reconnu le salarié apte à une reprise en mi-temps thérapeutique, a refusé le retour de l’intéressé en la dispensant de travail.

 

Les juges du fond ont légitimement considéré qu’il y avait là un manquement suffisamment grave de l’employeur et qui autorisait la salariée à réclamer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.

 

Jean-philippe SCHMITT
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