Dans cette affaire, à la suite du licenciement économique d’un salarié protégé, le Conseil d’État était interrogé sur l’appréciation de la cessation de l’activité de l’entreprise lorsque celle-ci appartient à un groupe de société

 

Par arrêt du 22 mai 2015 (n° 375897), la haute juridiction estime que, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive mais non de contrôler si cette cessation est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise.

 

Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité et également de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise même partielle de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

 

Enfin, toujours selon le Conseil d’Etat, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.

 

Par cette décision, le Conseil d’État rejoint ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a, depuis longtemps, admis la cessation d’activité comme cause économique autonome de rupture. En revanche, c’est la première fois que le Conseil d’État contrôle le caractère total et définitif de la cessation de l’activité de l’entreprise à l’aune de tous les éléments de droit ou de fait qui entourent ladite cessation et, notamment, des circonstances qui feraient obstacle au licenciement pour motif économique, telle la reprise de tout ou partie de l’activité qui entraînerait l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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