L’employeur et le salarié peuvent conclure une transaction pour mettre fin, par des concessions réciproques, à un différend concernant soit l’exécution même du contrat de travail, soit les conséquences de la rupture de ce dernier. Toutefois, pour être valable, une transaction doit être conclue une fois la rupture de contrat de travail intervenue et définitive.

 

Dans une affaire jugée le 13 mai 2015 (pourvoi n° 14-10116), une salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer la nullité de la transaction. Bien que signée avec son employeur après son licenciement, la salariée faisait valoir que la transaction était nulle dès lors qu’il avait existé des négociations avant même le licenciement. Pour cela, elle produisait un mail antérieur au licenciement dans lequel elle écrivait : « Je me vois dans l’obligation de revenir sur ma décision, je ne peux donc accepter la transaction proposée ».

 

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont rejeté sa demande dès lors que le mail ne faisait état que d’une proposition de transaction et ne mentionnait pas le contenu de celle-ci ni la somme revenant à la salariée, et n’établissait pas que la proposition correspondait à la transaction signée après le licenciement.

 

En jugeant ainsi, la haute juridiction n’exclue donc pas de rendre nulle une transaction négociée avant le licenciement mais exige des preuves, notamment des accords pris sur les aspects financiers de la transaction.

 

Il s’agit ici d’une confirmation de jurisprudence car il a déjà été jugé que si la transaction est discutée avant le licenciement et n’est pas modifiée par la suite (Soc. 17 octobre 2007 - Soc. 8 juin 2011) ou lorsque le projet fait état des aspects financiers (Soc. 4 avril 2007), elle est susceptible d’être déclarée nulle.

 

Il appartient donc aux parties d’être très vigilantes lorsqu’elles négocient une rupture négociée, sauf évidemment à passer par leurs avocats respectifs dont les échanges sont confidentiels et permettront d’échapper au risque de nullité.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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