Dans un arrêt du 6 mai 2015 (n° 13-27535), la cour de cassation a rappelé que devait être requalifiée en contrat de travail la relation entre un auto entrepreneur exerçant les fonctions de commercial et une société, dès lors que l’intéressé :

  • avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société,

  • était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales,

  • s’était vu assigner des objectifs de chiffre d’affaires annuel

  • s’était vu imposer, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées.

 

Dans cette affaire, un auto-entrepreneur saisit le conseil de prud’hommes pour faire requalifier en contrat de travail la relation commerciale qu’il a entretenu avec une société. Pour établir le lien de subordination, critère essentiel au contrat de travail, il a notamment versé une fiche d’objectifs, son planning de travail, sa fiche de secteur, une fiche mentionnant les numéros de téléphone du personnel qui l’incluait dans la catégorie des commerciaux..., bref un certain nombre de documents laissant à penser que des directives claires lui étaient données par son partenaire qui se comportait en réalité comme son employeur. L’auto entrepreneur avait également produit des preuves de sa présence à deux formations commerciales d’intégration, ainsi que des copies de courriels envoyés par le directeur commercial lui demandant, dans des termes vifs, d’assister à des entretiens individuels, à des réunions commerciales ….

 

Les premiers juges puis la cour d’appel ont rejeté la demande de l’auto entrepreneur au motif que les factures de services adressées à la société établissaient que l’intéressé n’était pas cas lié par un contrat de travail, et qu’il ne rapportait dans tous les cas pas la preuve qu’il aurait exercé ses fonctions dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société.

 

La Cour de cassation censure cette analyse car selon elle, dès lors que la cour d’appel "avait constaté que l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société […], qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société […] lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées", elle aurait dû retenir l’existence d’un contrat de travail, peu importe donc que le commercial avait refusé d’assister à une foire-exposition et avait adressé à la société des factures de service pendant la relation commerciale.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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