En laissant les salariés fumer sur le lieu de travail, l’employeur commet une faute et court notamment le risque que les salariés exposés au tabac prennent acte de la rupture de leur contrat de travail ou en demandent la résiliation judiciaire. Dans un cas comme dans l’autre, la cour de cassation a déjà jugé que la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 29 juin 2005 - 6 octobre 2010).

 

Néanmoins, le salarié n’est pas obligé de prendre l’initiative de rompre le contrat de travail. Il peut ainsi réclamer à l’employeur des dommages et intérêts pour tabagisme passif.

 

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L’intéressée avait alors saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes, parmi lesquelles le versement de dommages et intérêts pour tabagisme passif. La cour d’appel avait débouté la salariée de cette demande, au prétexte que, dans un entretien d’évaluation, elle s’était déclarée très satisfaite des relations avec ses collègues, qu’elle ne s’était jamais plainte du fait que les autres salariés fumaient au travail, que sa présence au sein de l’entreprise était très réduite et que l’affection qui avait conduit à son inaptitude ne présentait aucun lien avec le tabagisme passif.

 

Autant d’arguments que la Cour de cassation écarte à l’occasion de son arrêt du 3 juin 2015 (n° 14-11324). Selon la haute juridiction, aucun de ces faits n’est de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité en matière d’exposition de la salariée au tabagisme passif. Cet arrêt est rendu au visa de l’article L4121-1 du code du travail qui prévoit que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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