Dans cette affaire, il était question d’un contrat de travail d’un salarié expert-comptable prévoyant une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière différente selon le mode de rupture. L’indemnité de non-concurrence était plus élevée en cas de licenciement (25 % de la rémunération mensuelle moyenne sur les 24 derniers mois) qu’en cas de démission (10 % de la rémunération mensuelle moyenne sur les 24 derniers mois).

 

Ayant signé une rupture conventionnelle, le salarié a saisi les prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

 

La Cour d’appel a condamné l’employeur au versement du montant prévu en cas de démission au motif que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise.

 

La Cour de cassation censure cette décision.

 

Dans son arrêt du 9 avril 2015 (n° 13-25847), la haute juridiction rappelle qu’il est interdit de minorer le montant de la contrepartie financière en fonction du type de rupture du contrat de travail. Le salarié avait donc droit à l’indemnité maximale, c’est-à-dire celle prévue en cas de licenciement.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter