Selon l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut pas être réalisé dans le cadre de l’entreprise ni, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

 

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les recherches peuvent se limiter aux entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Néanmoins, depuis plusieurs années, la Cour de cassation exige des entreprises appartenant à un groupe de faire des recherches de reclassement complètes et importantes.

 

Dans son arrêt du 15 avril 2015 (pourvoi n° 13-28005), la cour de cassation admet que la petite taille des sociétés du groupe diminue fortement les possibilités de reclassement.

 

En l’espèce, les premiers juges avaient considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement dans le groupe. Ils ont notamment considéré que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et était défaillant à démontrer qu'il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des trois sociétés dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l'activité au moment du licenciement était bénéficiaire.

 

Pour la Cour de cassation, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Pour s’assurer de cela, les juges doivent rechercher si l'employeur ne justifiait pas, compte tenu de la petite taille des structures, de l'absence de poste disponible dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel.

 

La haute juridiction a ainsi censuré les premiers juges au motif qu’ils n’ont pas tenu compte de la petite taille des structures en cause.

 

Cette décision est assez logique puisqu’en l’espèce, l’entreprise qui procédait au licenciement économique d’un salarié appartenait à un groupe de sociétés qui totalisait ensemble seulement 3 salariés.

 

L’arrêt de la cour de cassation permet de retenir qu’en présence d’une entreprise appartenant à un groupe de taille relativement importante, il appartient à l’employeur de démontrer avoir effectué une recherche exhaustive de reclassement au sein de toutes les sociétés du groupe et de justifier n’avoir eu aucun poste disponible au moment du licenciement. A défaut, les juges devront considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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