Selon l’article L1243-1 du code du travail, l’on sait qu’un salarié est autorisé à rompre son CDD avant son terme en cas de faute grave de l’employeur. Si la faute grave de l’employeur est prouvée et reconnue par les juges prud’homaux, le salarié obtiendra alors des dommages-intérêts égaux aux salaires qu’il aurait obtenu jusqu’au terme du CDD.

 

Dans cette nouvelle affaire, si les juges ont retenu la faute grave de l’employeur justifiant la rupture à ses torts du CDD, ils ont condamné ce dernier à payer à la salariée des sommes représentant les salaires qui auraient été dus jusqu’à la fin du contrat, ainsi que les congés payés afférents. Ils avaient également ordonné la remise des bulletins de paye relatifs à ces sommes.

 

À tort selon la Cour de cassation. Dans son arrêt du 6 mai 2015 (pourvoi n° 13-24261), la haute juridiction précise que les sommes en question, n’ayant pas le caractère de salaire, ne devaient pas donner lieu à remise de bulletins de paye. Par ailleurs, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du CDD pour faute grave de l’employeur n’ouvre pas droit à congés payés. Il s’agit donc bien uniquement de dommages et intérêts égaux aux salaires et n’ouvrant pas droit à congés payés.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter