Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à tenir son emploi, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, avant tout éventuel licenciement, lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Selon l’article L1226-10 du code du travail, avant de faire une telle proposition, l’employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel.

 

L’affaire jugée par la cour de cassation le 25 mars 2015 (pourvoi n° 13-28229) en est une nouvelle illustration.

 

Dans ce litige, après un arrêt de travail pour maladie professionnelle, un salarié a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux des 15 et 29 octobre 2010, puis licencié le 19 janvier 2011. L’employeur avait proposé à l’intéressé deux postes de reclassement le 22 novembre 2010. En revanche, il avait attendu la notification de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour consulter les délégués du personnel le 17 décembre 2010.

 

Les juges du fond avaient validé le licenciement en relevant que l’employeur avait respecté tant son obligation de reclassement que la formalité relative à la consultation des délégués du personnel. Selon eux, l’employeur ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant d’avoir connaissance du caractère professionnel avant la décision de la CPAM.

 

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la consultation doit avoir lieu :

- après que l'inaptitude (d’origine professionnelle) du salarié a été constatée par le médecin du travail, c’est-à-dire, dans le cas général, après le second examen médical effectué par le médecin du travail,

- avant que soient proposés au salarié des postes de reclassement.

 

Cette chronologie est impérative, à défaut de quoi la consultation sera jugée irrégulière et le salarié obtiendra une indemnité de licenciement minimale de 12 mois de salaire, peu importe son ancienneté (art. L. 1226-15 du code du travail).

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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