Lorsqu’il licencie, l’employeur doit, en plus de la procédure légale, respecter la procédure particulière éventuellement prévue par la convention collective qui lui est applicable. Le respect de cette procédure conventionnelle est alors indispensable car elle constitue une garantie de fond pour le salarié, de sorte que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette procédure est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

L’affaire jugée par la Cour de cassation le 17 mars 2015 (pourvoi n° 13-24252) offre une nouvelle illustration de ce principe. Il était question d’une salariée qui contestait la régularité de son licenciement prononcé pour faute grave, les délégués du personnel n’ayant pas été informés préalablement de cette décision. En effet, la convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif, applicable en l’espèce, prévoit que les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de cette décision.

 

Pour s’opposer à la demande de sa salariée, l’employeur objectait que cette disposition conventionnelle ne régissait pas la procédure disciplinaire de licenciement, laquelle était régie par une autre disposition, et que cette information ne constituait qu’une simple garantie de forme, les délégués du personnel ne disposant d’aucun rôle consultatif préalable à la décision de licencier.

 

Comme les premiers juges, la Cour de cassation n’a pas suivi l’employeur. La disposition litigieuse instituant une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui s’ajoutait aux formalités relatives à la procédure disciplinaire, il s’agissait bien d’une garantie de fond. L’employeur devait donc informer les délégués du personnel d’un licenciement pour faute avant exécution de celui-ci. Ne l’ayant pas fait, le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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