En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (art. L. 3171-4 du code du travail).

 

Dans cette affaire, un salarié, licencié pour faute grave demandait le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires. La cour d’appel avait rejeté cette demande en considérant que les documents produits par le salarié pour prouver les heures réclamées ne couvraient qu’une faible partie de la période en cause et étaient insuffisamment précis pour permettre à l’employeur de les discuter utilement.

 

Cette analyse a été sanctionnée par la Cour de cassation qui souligne, dans son arrêt du 25 mars 2015 (pourvoi n° 13-26469), que le salarié produisait des fiches hebdomadaires de pointage, des fiches « d’heures au mois » pour l’année 2008 et le mois de septembre 2009, et deux attestations d’anciens collègues affirmant que le salarié effectuait des heures supplémentaires au cours des plusieurs mois. Pour la haute juridiction, avec de tels éléments, le salarié avait suffisamment étayé sa demande et permettait ainsi à l’employeur d’apporter ses propres éléments de contradiction.

 

Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l’espèce rejeter la demande du salarié, sauf à faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, ce que réfute la cour de cassation.

 

Cette nouvelle affaire montre ainsi que le salarié peut souvent se contenter de ne produire que quelques documents pour obliger l’employeur à fournir tous les éléments en sa possession, à charge alors pour le juge de trancher le litige.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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