Selon l’article L4612-1 du code du travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail.

 

Ainsi, l’employeur doit consulter le CHSCT dans un certain nombre de cas, notamment lors d’un projet d’introduction de nouvelles technologies (art. L. 4612-9). À défaut, le comité peut saisir le juge des référés pour que soit ordonnée la suspension du projet jusqu’à ce que l’employeur régularise les consultations.

 

Dans l’affaire qui a conduit la Cour de cassation à rendre un arrêt le 3 mars 2015 (pourvoi n° 13-26258), le CHSCT se plaignait de ne pas avoir été consulté sur le projet d'introduction d’une nouvelle technologie. Il réclamait ainsi qu’il soit ordonné à l’employeur de le consulter et que ce dernier élabore un plan d’adaptation et le consulte sur le plan. En outre, au motif qu’il avait été porté atteinte à ses prérogatives, le CHSCT réclamait des dommages et intérêts.

 

Le juge des référés a fait droit à toutes les demandes du CHSCT, y compris celle liée aux dommages et intérêts. Devant la Cour de cassation, l’employeur indiquait que des dommages et intérêts ne pouvaient être accordés au CHSCT puisque ce dernier ne disposait pas de patrimoine.

 

La cour de cassation ne suit pas l’employeur et considère que le seul fait que le CHSCT dispose de la personnalité morale et du droit d’ester en justice, il pouvait lui être accordé une réparation provisionnelle en cas d’atteinte à ses prérogatives.

 

En l’espèce, le CHSCT a obtenu 5 000 euros.

 

Jean-philippe SCHMITT
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