Dans une affaire jugée le 3 mars 2015 (pourvoi n  13-23857), la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une prime de « non-accident » qu’une entreprise de transport avait instauré par accord collectif au bénéfice des conducteurs de bus. Cet accord prévoyait que si un conducteur était responsable d’un accident à 50 %, il ne percevrait pas cette prime pour le mois en cours et que s’il était responsable d’un accident à 100 %, il ne percevrait pas de prime pendant deux mois.

 

Un conducteur qui s’était vu supprimer la prime de « non-accident » pendant deux mois avait saisi le Conseil de prud’hommes. Il estimait que la suppression de cette prime constituait une sanction pécuniaire et en demandait l’annulation.

 

Rappelons en effet que les sanctions pécuniaires sont interdites par l’article L1331-2 du code du travail, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

Pour se défendre, l’employeur faisait valoir que la suppression des primes n’avait pas été décidée dans le cadre de son pouvoir disciplinaire en raison de faits considérés comme fautifs mais qu’elle procédait de l’application d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise. Il ajoutait que cet accord qui prévoyait les modalités d’attribution de la prime en l’absence d’accident se fondait sur un critère objectif directement en lien avec l’objet de la prime.

 

La Cour de cassation ne suit pas l’employeur et estime que, dans la mesure où elle n’était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un accident de la circulation, la prime de « non-accident » constituait bien une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail.

 

La sanction se trouvant annulée, l’employeur a en l’espèce été condamné à payer au salarié le rappel de salaire correspondant aux primes non versées ainsi qu’à des dommages-intérêts pour avoir appliqué une sanction pécuniaire illicite.

 

Jean-philippe SCHMITT
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