Dans cette affaire, à la suite de la perte d’un marché, l’employeur avait cessé de fournir du travail à un salarié en considérant que ce dernier était passé au service du nouveau titulaire du marché.

 

Le salarié a saisi les prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. Devant le Tribunal, le débat juridique a tourné autour de la question du transfert ou non du contrat du salarié au nouveau titulaire du marché.

 

Pour la cour d’appel, il n’y avait pas eu de transfert du contrat de travail, de sorte que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant plus de travail au salarié.

 

Il restait donc à décider à quelle date la résiliation judiciaire devait prendre effet.

 

L’on sait à cet égard que, de jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour de la décision qui la prononce, sous réserve que le contrat n’ait pas été rompu avant cette date (Soc. 14 octobre 2009, n° 07-45257, Soc. 24 avril 2013, n° 11-28629).

 

En l’espèce, les juges ont estimé que la résiliation judiciaire produisait effet au 10 juin 2007, soit à la date à laquelle l’employeur avait « mis fin à toute collaboration professionnelle avec le salarié ».

 

Sans surprise, dans son arrêt du 4 mars 2015 (pourvoi n° 13-27126), la Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que dans la mesure où le contrat de travail n’avait pas été rompu à la date du 10 juin 2007 et que la relation contractuelle s’était poursuivie après cette date, même si l’employeur avait cessé de fournir du travail au salarié, la résiliation judiciaire ne pouvait pas être prononcée à cette date.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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