En application de l’art. L. 8221-5 du Code du travail, la mention, de manière intentionnelle, sur un bulletin de salaire, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

 

Il appartient aux juges du fond de qualifier le caractère intentionnel du délit, sans quoi l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires ne sera pas allouée au salarié en sus du paiement de ses heures supplémentaires.

 

Dans cette affaire, l’employeur reprochait aux juges du fond de l’avoir condamné à payer à une salariée une indemnité de plus de 20 000 € pour travail dissimulé. Il estimait que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvait se déduire du seul défaut de planning et d’enregistrement des horaires de la salariée.

 

Dans son arrêt du 12 février 2015 (Soc. n° 13-17900), la Cour de cassation estime que le caractère intentionnel de l’infraction était rapporté par le seul fait que l’employeur avait appelé la salariée à effectuer de multiples tâches sans procéder au moindre enregistrement de ses horaires effectués. La particularité de cette affaire consistait dans le fait que l’employeur était dans l’incapacité de produire un quelconque tableau des heures de travail de sa salariée, femme de ménage, qui quant à elle faisait état d’un tableau très précis et décrivant toutes ses tâches de travail. C’est ainsi dans ces conditions que les juges du fond ont valablement considéré qu’il y avait intention de l’employeur de ne pas régler toutes les heures travaillées et donc délit passible d’une indemnité de 6 mois de salaires.

 

Jean-philippe SCHMITT
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