La position de la Cour de cassation était très attendue et l'arrêt du 23 janvier 2013 vient de trancher un point de droit important.

 

Rappelons que l'employeur qui souhaite rompre la période d'essai d'un salarié doit respecter un délai de prévenance qui va de 24 heures à un mois selon les situations (l'art. L. 1221-25 du code du travail prévoit que lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance).

 

Que se passe-t-il si l'employeur met fin au contrat avant le terme de la période d'essai, mais sans respecter le délai de prévenance applicable ?

 

La haute juridiction estime que l'on reste bien sur le terrain de la rupture de la période d'essai, sans basculer dans le licenciement abusif. Pour autant, l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance qu'il n'a pas respectée.

 

Dans cette affaire, l'employeur avait interrompu la période d'essai la veille de son terme. Tenu à un délai de prévenance d'un mois compte tenu de la durée de l'essai effectué, il avait toutefois pris la précaution de ne pas demander au salarié d'effectuer le "préavis" (délai de prévenance) mais lui avait versé une indemnité compensatrice équivalente.

 

Sage décision puisqu'en l'espèce, ce paiement permet à la Cour de cassation de dire que le seul régime de la rupture de la période d'essai est applicable.

 

En effet, il apparaît certain que la décision aurait été toute autre si l'employeur avait demandé à son salarié d'effectuer le délai de prévenance, ce qui aurait eu pour effet de le faire travailler au delà du terme de la période d'essai...

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 23 janvier 2013 n° 11-23428