Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale (35 heures par semaine) ou aux durées conventionnelles ou pratiquées dans l'entreprise.

 

Aucune durée minimum n'est imposée par les textes sauf dans certains cas de contrats aidés où un horaire minimum est prévu. Un contrat de travail conclu à temps partiel doit obligatoirement être écrit et contenir un certain nombre de mentions (art L3123-14 C trav). Cette obligation d'un écrit s'impose aussi en cas de passage d'un temps plein à un temps partiel (art L3123-14 C trav).

 

Le contrat doit notamment préciser la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail, la répartition de la durée du travail, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.

 

Dans son arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle ajoute qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

Dans l'affaire jugée, la haute juridiction a ainsi reproché aux premiers juges d'avoir rejeté la demande du salarié, qui réclamait un salaire équivalent à un plein temps, sans avoir recherché si l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue.

 

De cette décision qui est issue d'une jurisprudence constante, il résulte que le risque est grand pour l'employeur d'être condamné aux salaires correspondants à un plein temps s'il n'apporte pas la preuve de la durée exacte du travail à temps partiel convenu, et de ce que la répartition des heures de travail n'empêchait pas le salarié de travailler ailleurs.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 9 janvier 2013 n° 11-11808