Dans cette affaire, un salarié protégé, élu délégué du personnel, décide de saisir le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements de son employeur.

Le juge prud'homal fait droit à sa demande et décide que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, il refuse d'allouer au salarié une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, savoir celle égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue depuis la date du licenciement "illégal" jusqu'à l'expiration de la période légale de protection en cours.

Le salarié protégé a inscrit un recours au motif que si sa demande de résiliation judiciaire est accueillie, il a nécessairement droit au paiement d'une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, indemnité s'ajoutant à l'indemnisation du préjudice lié à la rupture.

Une nouvelle fois, la Cour d'appel rejette sa demande au motif que l'indemnisation pour violation du statut protecteur ne peut découler que de la "nullité du licenciement" et que la rupture a été qualifiée de "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse".

Saisi d'un pourvoi, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel.

Dans son arrêt du 19 décembre 2012, la haute juridiction estime en effet qu'en application des articles 1184 du Code civil et L2411-5 du Code du travail, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande.

En conséquence, que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé soit qualifiée par le juge de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou de licenciement nul, l'indemnité pour violation du statut protecteur est due.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 19 décembre 2012 n° 11-16044