Il arrive que la lettre de licenciement ne soit pas nécessairement signée par l'employeur lui-même puisqu'il peut déléguer ce pouvoir à un représentant.

Sur ce point, les juges se montrent relativement souples et n'exigent pas que la délégation soit expresse. Ainsi, le pouvoir de licencier peut se déduire d'une délégation plus large, aux termes de laquelle l'employeur confie à un représentant le soin d'exercer toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines. Les juges admettent aussi que la délégation soit tacite et qu'elle découle des fonctions du salarié.

En revanche, les juges sont plus strictes lorsque la délégation de pouvoir est encadrée par le règlement intérieur.

Dans cette affaire qui a conduit au prononcé d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012 par la cour de cassation, le président d'une association avait donné à son vice-président une délégation de pouvoir de portée générale, en vertu de laquelle ce dernier était « mandaté pour mener à bien toutes les actions nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'association ». Et ce fut en l'occurrence le vice-président qui avait lui-même licencié un salarié pour motif personnel.

La difficulté était que les statuts de l'association prévoyaient que le président pouvait déléguer ses pouvoirs dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Or, en l'espèce, l'association n'avait pas établi de règlement intérieur.

Dans ces conditions, il a été jugé que la délégation n'était pas valable et que le vice-président n'était pas habilité à signer la lettre de licenciement, ce qui rendait la rupture sans cause réelle et sérieuse.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 19 septembre 2012 n° 11-14547