Dans cette affaire, le salarié, mis à pied, avait décidé de saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, outre demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement infondé. Puis, dans les jours suivant la saisine du juge par le salarié, il a été licencié pour faute grave.

Devant le Conseil de prud'hommes, l'employeur estimait que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas recevable car postérieure au licenciement pour faute grave au motif que le salarié avait déjà reçu sa convocation à un entretien préalable de licenciement et qu'il n'avait jamais formulé de reproches à l'encontre de son employeur antérieurement à cette convocation.

Dans son arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation rappelle qu'il est possible, en application de l'article 1184 du Code civil, pour une partie à un contrat de demander au juge sa résiliation, c'est-à-dire sa rupture, du fait de l'inexécution de ses obligations par l'autre partie. En pratique, seul le salarié peut demander la résiliation judiciaire aux juges en raison des manquements de son employeur.

La demande de résiliation judiciaire n'ayant pas pour effet de rompre le contrat de travail au jour de la demande, la relation de travail doit nécessairement se poursuivre dans l'attente du jugement. Si ce salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, le juge devra d'abord se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation. S'il juge qu'elle n'était pas justifiée, il pourra alors se prononcer sur la validité du licenciement. Si la résiliation était justifiée, le licenciement postérieur est sans effet et le contrat de travail sera rompu au titre de la résiliation aux torts de l'employeur.

En l'espèce, les juges ont donc pu d'abord examiner la demande de résiliation judiciaire car formulée avant le licenciement lui même. Ils ont alors constaté que le salarié s'était vu retirer une large part de ses responsabilités, ce qui caractérisait une modification de son contrat de travail et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Dès lors de licenciement postérieur est sans effet et la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 10 mai 2012, n° 10-21690