En droit du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties qui doivent être accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-3).

Dans cette nouvelle affaire, des salariés avaient obtenu en justice des contreparties financières au temps consacré, dans l'enceinte de l'entreprise, à l'habillage et au déshabillage liés à la tenue de travail qu'ils étaient astreints à porter, ce que contestait leur employeur. La Cour de cassation, amené à examiner cette affaire, a rendu un arrêt le 16 mai 2012 en rappelant que les deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, les salariés étaient bien soumis au port d'une tenue de travail. Si la majorité arrivait à l'établissement déjà revêtus de cette tenue, certains salariés endossaient la tenue de travail dans l'entreprise. Or, ces salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail. Dès lors, les deux conditions n'étant pas réunies, l'employeur n'était pas tenu de leur verser une contrepartie financière.

il s'agit d'une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation s'étant déjà prononcée en ce sens dans le cadre d'un arrêt rendu en Assemblée plénière le 18 novermbre 2011 (lire le commentaire ici).

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 16 mai 2012 n° 10-26317