En cas de procès prud'homal relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve revient aussi bien à l'employeur qu'au salarié.

Toutefois, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour justifier sa demande. C'est uniquement dans un second temps que l'employeur doit fournir des éléments pour prouver les horaires effectivement réalisés par le salarié.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose très exactement : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable")

Dans cette affaire, les premiers juges avaient rejeté la demande d'un salarié, cadre au sein d'une concession automobile, en paiement d'heures supplémentaires. A l'appui de sa réclamation, le salarié avait fourni ses bulletins de salaires, les horaires d'ouverture de la concession, un agenda de 2007 et 3 attestations émanant de collègues de travail. Pour débouter l'intéressé, les juges avaient estimé que les éléments fournis par le salarié (calculs théoriques et forfaitaires à partir d'un volume d'heures hebdomadaires) étaient totalement insuffisants pour étayer sa réclamation, laquelle ne présentait pas de caractère suffisamment fiable et crédible.

Dans son arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation estime que cette affaire a été mal jugée par les premiers juges qui avaient inversé la charge de la preuve. La haute juridiction considère ainsi que même en présence d'un décompte d'heures forfaitaires, l'employeur doit être en mesure d'apporter lui aussi tous éléments utiles pour contester le décompte adverse afin de permettre aux juges de trancher le litige, à défaut de quoi le seul décompte du salarié peut suffire.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 16 mai 2012, n° 10-27646