Par son arrêt VIVEO du 3 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'article L1235-10 du code du travail ne permet d'annuler une procédure de licenciement pour motif économique qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Se limitant donc aux causes de nullité prévues par le législateur, la haute juridiction a considéré que la nullité ne pouvait être prononcée au motif que la cause économique du licenciement n'est pas établie !

Pourtant, l'arrêt soumis à l'analyse de la Cour de cassation, et rendu par la cour d'appel de Paris, avait retenu qu'en sanctionnant par la nullité l'absence de plan social, le législateur avait nécessairement entendu permettre l'annulation d'une procédure de licenciement mise en oeuvre sans qu'il existe de cause économique. La Cour d'appel de Paris avait dès lors considéré qu'une absence de cause économique prive d'effet une telle procédure, conduite en dehors de la situation voulue par la loi et à ce titre illicite.

Ce n'est manifestement pas l'avis de la Cour de cassation qui considère que la Cour d'appel de Paris ne pouvait pas déclarer nulle la procédure de licenciement sans constater l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur.

Cette délimitation du champ de la nullité résulte de la prise en compte de la volonté du législateur qui, par la loi du 27 janvier 1993, entendait faire du plan de sauvegarde de l'emploi le moyen d'éviter des licenciements, l'absence de cause économique n'ouvrant droit qu'au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du salarié licencié, en application des articles L. 1235-3 et L.1235-5 du code du travail.

Ainsi, sauf modification législative ultérieure, si le salarié licencié économique sur la base d'un PSE régulier peut contester son licenciement, il ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice né de la perte d'emploi en cas d'absence de motif économique, et non la nullité de ladite rupture.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 3 mai 2012 n° 11-20741