Selon l'article L1233-3 du code du travail, un licenciement économique doit résulter d'une suppression d'emploi, d'une transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de son emploi refusée par le salarié.

Ces trois hypothèses doivent être consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité ou une cessation d'activité.

Ces rappels semblent nécessaires car certaines juridictions peinent encore à les appliquer, ce qui a conduit la Cour de cassation a faire une mise au point dans son arrêt du 12 avril 2012.

Dans cette affaire, suite à leur refus de modification des modalités de calcul de leur rémunération, plusieurs salariés avaient été licenciés pour motif économique et réclamaient des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les premiers juges, qui ont donné tort aux salariés, ont estimé que la nécessité de redynamiser la politique commerciale de la société impliquait de modifier la rémunération des commerciaux pour les motiver à gagner de nouvelles parts de marché.

La haute juridiction censure cette analyse.

En effet, dans son arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation estime que les 1ers juges auraient dû rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, conditions sans lesquelles la proposition de modification de calcul des salaires ne pouvait avoir aucune base "économique".

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 12 avril 2012, n° 11-10471