Par arrêt du 1er février 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) liée au 1° de l'article L. 1235-14 du Code du travail qui prévoit que la nullité du licenciement, prévue à l'article L. 1235-11, n'est pas applicable au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'auteur de la QPC soutenait en effet, fort opportunément, qu'il était injuste et donc inégal que l'insuffisance du PSE emporte pour l'un (le salairé ayant plus de deux ans d'ancienneté) la nullité du licenciement (qui emporte, en l'absence de réintégration, une indemnité d'au moins 12 mois de salaires), et pour l'autre (le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté) uniquement une indemnité correspondant au "préjudice subi".

Et bien dans sa décision du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel valide cette restriction en retenant que le législateur, en utilisant le critère de l'ancienneté, s'était fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec la loi, et qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté requise, il avait opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas déséquilibrée.

Ainsi, selon les sages, l'ancienneté de deux ans requise pour que le salarié bénéficie des dispositions sanctionnant l'absence de PSE ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi !

Jean-philippe SCHMITT

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Cons. const., 13 avr. 2012, n° 2012-232 QPC