En application de l'article L4121-1 du codu travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, et ce par ;

- des actions de prévention des risques professionnels,

- des actions d'information et de formation,

- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Dans deux arrêts rendus le 3 février 2010 (arrêts commentés ici), la Cour de cassation avait considéré que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales ou de harcèlement, exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La haute juridiction confirme sa jurisprudence dans un arrêt du 29 juin 2011.

Dans cette affaire, les faits de harcèlement étaient avérés, ce qui n'était pas réellement le cas de la volonté de l'employeur de mettre fin à cette situation conflictuelle. Mais pour la Cour de cassation, dès lors qu'il existe des faits de harcèlement avérés, peu importe que l'employeur ait pris des mesures, en vue de faire cesser les agissements, qui n'ont pas eu le résultat escompté, le manquement de l'employeur à son obligation est caractérisé.

Ainsi, il a été jugé que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La sanction est lourde pour l'employeur car le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc., 29 juin 2011, n° 09-69.444