La discrimination syndicale consiste à écarter une personne notamment d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage, de la sanctionner ou de la licencier en raison de son appartenance syndicale. Cela résulte de l'article L2141-5 du code du travail qui précise "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail".

L'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant en ce qui concerne la charge de la preuve.

Dans cette affaire, les juges du fond ont considéré qu'il n'y avait pas discrimination syndicale alors qu'ils avaient constaté qu'en raison de ses absences pour exercer ses mandats représentatifs le salarié s'était vu affecter un autre véhicule que celui qu'il conduisait habituellement jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait bénéficié ni des frais de repas lors de ses journées de délégation ni de diverses primes attachées à son exercice professionnel, que son salaire moyen était le plus faible de tous les chauffeurs, à l'exception d'un autre, qu'il n'avait pas d'entretien d'évaluation, et qu'il était l'un des seuls chauffeurs-exception faite de trois autres délégués syndicaux-à ne pas bénéficier d'un téléphone mobile.

La Cour de cassation censure cette analyse et considère que contrairement à ce qu'ont jugé les juges du fond, le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et obligeant donc l'employeur à justifier des raisons objectives de différences de traitement.

Aussi, en matière de discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait qui constituent, selon lui, une discrimination directe ou indirecte. Il appartient alors aux juges d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dès lors, les juges du fond ne peuvent se fonder sur une appréciation successive de chacun des éléments invoqués par le salarié pour le débouter de sa demande.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792