L'enseignement tiré de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 2011 est qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'accident du travail ayant entrainé la prise d'acte est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Dans cette affaire, une salariée a été embauchée par contrats de travail temporaires successifs puis sous CDD. Victime d'un accident du travail, elle a d'abord demandé la requalification de son contrat en CDI puis la résiliation dudit contrat aux torts de l'employeur. Enfin, un peu plus tard, elle a pris acte de la rupture de son contrat.

Devant les prud'hommes, elle a expliqué que sa prise d'acte était notamment motivée par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité du fait de l'accident du travai dont elle avait été victime.

En effet, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité.

Si les premiers juges ont requalifié le contrat, ils ont par contre estimé que la prise d'acte du salarié produisait non pas les effets d'un licenciement abusif mais ceux d'une démission. Pour eux, c'était à la salariée victime de l'accident du travail de prouver que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité effective des salariés.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve.

Pour la Haute juridiction, la charge de la preuve incombe à l'employeur. C'est à lui qu'il appartient de démontrer que l'accident est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc., 12 janv. 2011, n° 09-70.838