Aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ce 21 octobre 2010, le dernier employeur chez qui le salarié a été exposé au risque doit, sauf preuves contraires, prendre en charge les conséquences de la maladie professionnelle.

Dans cette affaire, un salarié avait déclaré une affection reconnue comme maladie professionnelle. La CRAM avait dès lors retenu le montant des prestations afférentes pour le calcul du taux de cotisations AT de la société du salarié, celle-ci étant soumise à une tarification individuelle au taux réel.

Or cette société a contesté la décision de la CRAM au motif que le salarié avait été exposé dans un précédent emploi à un risque susceptible de provoquer la maladie professionnelle en cause, et qu'ainsi il n'y avait aucune possibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie, et par conséquent aucune possibilité de déterminer l'entreprise devant voir son taux de cotisations AT modifié.

La Cour de cassation ne rejoint pas l'argumentaire développée par le dernier employeur du salarié affecté. Selon la haute juridiction, la maladie doit en effet être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque sauf à l'employeur de prouver le contraire, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.

C'était donc bien le dernier employeur qui devait supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle du salarié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. civ., 2e ch ., 21 octobre 2010, n° 09-67494