Après l'application d'un accord de modulation, un salarié a estimé que sa durée du travail avait été réduite unilatéralement par l'employeur. En effet, rémunéré à 169 heures par mois, il est passé après l'accord de modulation à 151,67 heures augmentées d'heures supplémentaires atteignant un total de 169 heures mensuel mais avec une ventilation et un nombre d'heures toujours différent, et laissant ainsi penser à l'existence d'une convention de forfait.

Le salarié a donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au rétablissement de son ancien horaire de travail et de rappel d'heures supplémentaires.

Dans son arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation, confirmant la décision de la Cour d'appel de Grenoble, considère que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Or, en l'espèce, la modulation avait été mise en place sans l'accord du salarié. De plus, les juges avaient constaté que l'application de la modulation avait entraîné pour le salarié une modification du mode de détermination des heures supplémentaires.

L'instauration d'une modulation du temps de travail constitue donc une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire - 21000 Dijon

Tèl. 03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com

Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 08-43.161