L'obligation de loyauté résulte des termes de l'article 1135 du code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ce principe est rappelé par l'article L1222-1-4 du code du travail qui dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi.

Cette obligation s'impose dès la conclusion du contrat de travail et perdure pendant toute sa durée, même si celui ci a été suspendu, notamment en cas de maladie du salarié. L'exécution de l'obligation de loyauté déclenche celle de l'obligation de discrétion concernant les informations dont ils ont connaissance du fait de leurs fonctions et dont la divulgation à des tiers serait préjudiciable à l'entreprise.

Dans cette affaire pour laquelle la Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 janvier 2010, le salarié souhaitait changer d'emploi et recherchait donc un nouvel employeur avant de démissioner de son emploi actuel. Pour cela, il avait participé, à la demande d'une entreprise intéressée par sa candidature, à un appel d'offres. Mais son employeur concourant également à cet appel d'offres avait appris le souhait de son salarié de quitter son entreprise. Estimant qu'il avait manqué à son obligation de loyauté, l'employeur l'avait licencié pour faute grave.

Sans surprise, la Cour de cassation considère que le fait pour un salarié de ne pas tenir informer son employeur des démarches qu'il accomplit dans le but de trouver un nouvel emploi ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté.

Le licenciement n'était donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-44972 FD