Certains avantages octroyés au salarié ne résultent pas nécessairement du contrat de travail ou de la convention collective, mais d'un usage dans l'entreprise.

L'employeur qui décide de mettre fin à un usage doit en informer préalablement, d'une part, les représentants du personnel (s'il y en a) et d'autre part, chaque salarié susceptible d'en bénéficier. À défaut, la dénonciation ne produit aucun effet.

C'est ce que rappelle la cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2010, sachant au demeurant que l'employeur doit respecter un délai de prévenance suffisant pour que des négociations puissent éventuellement s'engager (cass. soc. 13 février 1996, n° 93-42309).

Dans cette affaire, un groupe de prêt-à-porter n'avait pas accordé aux salariés de deux magasins un usage en vigueur dans un autre établissement et consistant à doubler le montant de la rémunération en cas de travail le dimanche. L'employeur avait ensuite dénoncé cet usage, ce qui, selon lui, mettait fin pour l'avenir à la disparité de traitement entre les salariés des différents magasins.

Pkusieurs salariés ont réclamé réparation en invoquant notamment le principe « à travail égal, salaire égal ». Or, si l'employeur admettait devoir des rappels de salaire pour la période précédant la dénonciation, il estimait que, pour la période postérieure, les salariés ne pouvaient prétendre à quoi que ce soit.

À tort selon la cour de cassation. En effet, dans cette affaire, l'employeur n'avait pas pris la peine d'informer individuellement les salariés concernés de la dénonciation de l'usage. Celui-ci soutenait que cette formalité ne présentait aucun intérêt dans la mesure où les intéressés n'avaient jamais bénéficié de l'usage en question. Or, l'information individuelle des salariés est obligatoire, quelles que soient les circonstances. Dans ces conditions, l'usage n'avait jamais cessé de produire effet, de sorte que les salariés avaient droit à des rappels de salaire, tant avant qu'après la « dénonciation ».

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 20 janvier 2010, n° 08-41078 D