Selon l'article L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et peu importe que ces agissements émanent de l'employeur lui même, d'un supérieur hiérarchique, d'un cadre, d'un collègue... ; dès qu'ils sont répétés, ils sont sanctionnables.

Bien sûr, la difficulté est de prouver les faits de harcèlement. A titre d'exemple, les juges ont considéré qu'il y avait harcèlement moral lorsque l'employeur adresse des brimades répétées à un salarié, l'empêche d'exercer pleinement ses fonctions et le discrédite vis-à-vis de ses collègues (Chambre criminelle 06 février 2007 n°06-82601).

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts en date du 10 novembre 2009. Quels en sont les apports ?

Dans la première affaire, une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour harcèlement moral notamment. Les juges du fond n'ont pas retenu le caractère de harcèlement moral des faits incriminés au motif qu'il appartenait à la salariée de démontrer que ces agissements relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie, destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

La Cour de cassation censure cette décision et considère que le harcèlement moral, tel qu'il est défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail, est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Aussi, dès lors qu'il existe des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral est caractérisé, peu importe l'intention de l'auteur des faits.

Dans la seconde affaire, le supérieur hiérarchique avait mis à l'écart un salarié, affichait un mépris à son égard, et avait institué une absence de dialogue caractérisée par une communication unique par tableau. Pour la Cour de cassation, cette manière de gérer le personnel peut caractériser les faits de harcèlement moral. L'attendu de principe est des plus clair, "peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

En l'espèce, les agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé ; ils caractérisaient donc un harcèlement moral.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter l'article commentant les arrêts du 24 septembre 2008 (http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/preuve-du-harcelement-moral_1FFA7E11-7892-469B-8260-4398ABC505F3)

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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03.80.48.65.00

Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.497 P+B+R (consultez l'arrêt ici http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021270373&fastReqId=537607286&fastPos=1)

Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45.321 P+B (consultez l'arrêt ici http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021270312&fastReqId=2043773506&fastPos=1)