En cas d'inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail (soit à l'issue d'une seule et unique visite en cas de danger immédiat, soit à l'issue de deux visites médicales), l'employeur doit tenter de reclasser son salarié avant d'enclencher son licenciement, et ce n'est que dans l'hypothèse où aucune possibilité n'existe pour le reclasser au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient que l'employeur peut prononcer son licenciement.

Nous avons déjà vu que l'obligation de rechercher à reclasser le salarié devait être respectée par l'employeur même en présence d'une inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise (cliquer ici pour en savoir plus, http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/inaptitude--reclassement-et-li... ).

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler les règles applicables dans un arrêt rendu le 16 septembre 2009. Dans cette décision, qui est une confirmation de jurisprudence, elle précise à nouveau que :

- l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient,

- il résulte de l'article L. 241 10 1, devenu L. 4624 1 du code du travail, que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties,

- la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans les dénaturer, a constaté que l'employeur ne justifiait pas des démarches et des recherches qu'il avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié tant au niveau de l'entreprise que du groupe ; elle a donc pu en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement.

Et le même jour, la Chambre sociale a rendu un second arrêt pour rappeler que ;

- il n'appartient pas à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail,

- l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, ne peut limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.

Ainsi, l'employeur a bien une obligation impérieuse de tenter de reclasser un salarié déclaré inapte à son poste, peu importe qu'il s'agisse d'une inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise ou que le salarié veuille limiter le champ de ce reclassement (par exemple le champ géographique).

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

1er arrêt Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-42212

Publié au bulletin Rejet

2nd arrêt Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-42301

Non publié au bulletin Cassation