La Cour de cassation, saisie pour avis, a indiqué que les règles du code civil relatives à la rupture d’un contrat ne s’appliquaient pas en matière de rupture du contrat de travail. Un salarié qui prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur n’a donc pas à le mettre préalablement en demeure de régulariser la situation.

 

Dans cette affaire, un salarié en CDD avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandait aux juges de requalifier cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur s’y est opposé en soutenant notamment que conformément à l’article 1226 du code civil qui impose au créancier, avant toute résolution unilatérale du contrat, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, le salarié n’ayant pas mis en demeure l’employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat, sa demande de requalification n’était pas fondée.

 

La Chambre sociale n’a pas suivi l’analyse de l’employeur. Elle rappelle que les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

 

Ainsi, la Cour de cassation apporte une précision importante, à savoir que le salarié n’a aucune demande à formuler auprès de l’employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.

 

Cass. soc. 3 avril 2019, avis n° 15003

 

Jean-philippe SCHMITT

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