En 2014, X a acquis aux enchères 2 cornes de rhinocéros provenant d’Indochine.
 
Ces cornes étaient accompagnées d’un certificat CITES autorisant leur vente au sein de l'UE.

Prix : 19.500 €

Frais de vente : 5.000 €

X a ensuite soumis ces cornes à un vétérinaire collectionneur de trophées et à un expert en collections zoologiques.

Conclusion des scientifiques : il ne s’agit pas de cornes de rhinocéros mais de cornes de bovidés.

X a poursuivi le vendeur et la maison de ventes en annulation de la vente et en responsabilité.

Le 31 janvier 2023, la CA Aix-en-Provence a prononcé l’annulation de la vente et retenu la responsabilité du commissaire-priseur.

1/ Sur l’annulation de la vente

X se prévalait d’une erreur sur les cornes ayant vicié son consentement : sans l’erreur sur la nature des cornes, jamais il ne se serait porté adjudicataire.

Pour cela, X devait démontrer :

  • l’existence d’une erreur sur la nature des cornes
  • le caractère déterminant de cette erreur sur son consentement


1ère condition : erreur sur la nature des cornes

X a fourni 2 expertises non contradictoires, réalisées sur photos, concluant à des cornes de bovidés.

Pour sa défense, le vendeur a produit le certificat CITES.

Mais, ce certificat a pour objet de dater et non d'authentifier l'objet.

Le certificat CITES ne garantit donc pas que les cornes proviennent d’un rhinocéros.

Le vendeur a également produit une analyse de datation réalisée à l’initiative de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Mais là encore cette analyse n’a porté que sur l'âge des cornes et non sur l'animal concerné.

La Cour en conclut que les cornes vendues à X ne correspondent pas à des cornes de rhinocéros.

2ème condition : nature des cornes déterminante du consentement de X

X prétendait que la nature des cornes était déterminante puisque, dans sa culture, les cornes de rhinocéros sont destinées à porter bonheur aux enfants, ce qui a justifié son achat.

La Cour a reconnu que X accordait une particulière importance à l'animal dont les cornes sont issues, et a donc retenu le caractère déterminant de la nature des cornes.

Par conséquent, la vente des cornes doit être annulée : le vendeur doit restituer le prix de vente à X, tandis que X doit restituer les cornes au vendeur.

2/ Sur la responsabilité de la maison de ventes
 
La Cour a retenu la légèreté avec laquelle la maison de vente aux enchères, qui n’a pas fait appel à un expert, a procédé à la vente.

Par conséquent, la maison de ventes est condamnée à rembourser à X les frais de vente.

3/ Sur le préjudice moral de X

X avait nourri de fortes attentes lors de la vente des cornes.

Eh oui, ces cornes étaient destinées à protéger ses enfants.

Par conséquent, la Cour retient l’existence d’un préjudice moral et condamne la maison de ventes et le vendeur à 3.000 € de dommages et intérêts.