La décision soumise est un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, chambre des affaires familiales, le 19 août 2025. Elle porte sur un litige opposant deux époux dans le cadre d'une procédure de divorce. L'appelante conteste le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite un divorce aux torts exclusifs de son conjoint, ainsi qu'une réévaluation de la prestation compensatoire.
Les époux se sont mariés le 13 mai 2000 à Grenoble, sans contrat de mariage préalable. Ils ont adopté ensemble un enfant en 2001. Par requête du 25 octobre 2018, l'épouse a formé une demande en divorce sans en préciser le fondement. Une ordonnance du 6 mai 2019 a statué sur les mesures provisoires, constatant la séparation des époux depuis le 24 août 2018 et fixant une pension alimentaire au titre du devoir de secours à 700 euros. Par acte du 26 juillet 2021, l'époux a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 1er février 2024, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé la prestation compensatoire à 40 000 euros. L'épouse a interjeté appel le 19 mars 2024, demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint et sollicitant une prestation compensatoire de 100 000 euros ainsi que des dommages-intérêts. L'époux a conclu à l'irrecevabilité de la demande nouvelle fondée sur la faute, invoquant les articles 546 et 1077 du code de procédure civile.
La question posée à la cour était de savoir si un époux, qui s'est abstenu de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en première instance alors que son conjoint avait assigné sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, peut pour la première fois en appel solliciter un divorce aux torts exclusifs.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable la demande en divorce pour faute formée pour la première fois en appel, confirmant le jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
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