Cour d'appel de Grenoble, chambre des affaires familiales, 19 août 2025. Des époux mariés en 2000 se séparent en 2018, après une vie commune longue. Des mesures provisoires sont fixées en 2019, puis l’époux assigne en 2021 en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par jugement du 1er trimestre 2024, le juge aux affaires familiales prononce le divorce pour altération, fixe les effets au 24 août 2018 et alloue une prestation compensatoire de 40 000 euros.

L’épouse interjette appel. Elle sollicite la réformation en faveur d’un divorce pour faute, des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, et l’augmentation de la prestation compensatoire à 100 000 euros. L’époux conclut à l’irrecevabilité du nouveau fondement, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes accessoires. L’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue en décembre 2024 ne fait pas obstacle à l’examen au fond. La clôture intervient en mai 2025.

La question posée porte d’abord sur la recevabilité d’un changement de fondement du divorce en cause d’appel au regard du principe d’exclusivité. Elle appelle ensuite l’examen de la prestation compensatoire, quant à ses critères et à la prise en compte d’éléments patrimoniaux successoraux encore litigieux. La cour confirme le divorce pour altération, déclare irrecevable la demande nouvelle en divorce pour faute, rejette les dommages-intérêts et maintient la prestation compensatoire à 40 000 euros. Elle énonce notamment: « En application de l'article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. » Elle ajoute: « Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal. »

 

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